S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.23.5. L’utilisation d’air comprimé est interdite dans un lieu de travail visé par la présente sous-section, à l’exception de l’air comprimé nécessaire au fonctionnement d’un appareil respiratoire.
D. 54-90, a. 3.